Avis 20184127 Séance du 11/10/2018

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, par courrier électronique ou par envoi postal du dossier complet du plan particulier de mise en sûreté (PPMS) 2017-2018 du groupe scolaire Joliot-Curie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire des Mages à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, par courrier électronique ou par envoi postal du dossier complet du plan particulier de mise en sûreté (PPMS) 2017-2018 du groupe scolaire Joliot-Curie. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission observe que la circulaire n° 2015-205 du ministère de l’éducation nationale du 25 novembre 2015 relative au plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs complétée par l'instruction n° INTK1711450J du ministre de l’intérieur et du ministre de l’éducation nationale du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires, définissent les mesures de sécurité à mettre en œuvre dans les écoles et les établissements scolaires pour faire face aux risques majeurs et aux attentats-intrusions. Elles précisent également les conditions d’élaboration et de recueil des plans particuliers de mise en sûreté (PPMS). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire des Mages a informé la commission de ce qu'il considérait que la communication du document sollicité par Monsieur X serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes au sens du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission observe toutefois que le plan particulier de mise en sûreté est un document rédigé par le directeur de l’établissement d’enseignement qui a pour objectif de permettre à l’équipe enseignante et au personnel de l’établissement de pouvoir faire face à une situation de crise liée à la survenue d’un accident majeur. Ce document prévoit un certain nombre de dispositions pour assurer la mise en sureté des élèves et des personnels dont la répartition des missions des personnels et les procédures de mise en sûreté des élèves. Chaque PPMS doit être adapté aux spécificités de l’établissement scolaire en prenant notamment en compte les risques majeurs liés à son environnement, ses composantes (effectifs, qualité du bâti...) et la prise en charge particulière des élèves à besoins spécifiques. Il doit également prévoir une dimension éducative. Il doit être actualisé chaque année et peut être assez détaillé sur l’identification des difficultés à anticiper (ex. liste des élèves nécessitant une attention particulière…). Si la communication à des tiers d’un tel document administratif ne saurait être faite que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qu’il contient de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou à la sécurité publique et des personnes en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et que doivent à ce titre être notamment occultés la liste des personnes vulnérables et les vulnérabilités de l’établissement, ainsi que les informations qui décriraient les dispositifs de sécurité mis en place de façon préventive dès lors que la divulgation de telles informations risquerait d'affaiblir la protection des locaux concernés (systèmes d’alerte à utiliser, plans des locaux, identification des locaux sûrs, zones de confinement, points de regroupement…), la commission estime qu’eu égard au contenu du PPMS, les informations ainsi à occulter sont divisibles du reste du document et qu'un refus de communication ne saurait dès lors se justifier. Elle émet donc un avis favorable à la demande sous ces réserves.