Avis 20184126 Séance du 31/08/2019

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, du document établi par le service des domaines relatif à la vente effectuée pour un béguinage au profit de la SA HLM X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Zudausques à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, du document établi par le service des domaines relatif à la vente effectuée pour un béguinage au profit de la SA HLM X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Zudausques a informé la commission que l'ensemble du dossier concernant la vente en cause avait été transmis au demandeur, par courrier recommandé en date du 12 novembre 2018 et que l'avis du service des domaines n'était pas obligatoire. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.