Avis 20184116 Séance du 28/02/2019
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'étude urbaine livrée à l'issue du marché de maîtrise d’œuvre et de contrôle de la « Requalification urbaine du secteur Gallieni », et ayant servi de base à la délibération du conseil du territoire T10 dans le cadre de l’adoption globale de la modification du PLU de Joinville-le-Pont.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Joinville-le-Pont à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'étude urbaine livrée à l'issue du marché de maîtrise d’œuvre et de contrôle de la « Requalification urbaine du secteur Gallieni », et ayant servi de base à la délibération du conseil du territoire T10 dans le cadre de l’adoption globale de la modification du PLU de Joinville-le-Pont.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission considère qu'une étude élaborée pour une personne publique pour les besoins de l'exercice de ses missions de service public est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, du respect des droits de propriété intellectuelle protégés par l'article L311-4 de ce code. Dans sa décision du 8 novembre 2017 (n° 375704), le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur.
Sous cette réserve et à la condition que le document sollicité soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Joinville-le-Pont a informé la commission que la compétence aménagement ayant été transférée à l’Établissement Public Territorial Paris Est Marne et Bois depuis le 1er janvier 2018, en application de l'article L5219-5 du code général des collectivités territoriales, la demande de Monsieur X avait été transmise à cet établissement public territorial et le demandeur avait été informé de cette transmission.
La commission en prend note mais rappelle que le droit d'accès à un document administratif s'exerce, conformément à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, auprès de toute administration détentrice de ce document. Dès lors, si le maire de Joinville-le-Pont détient le document demandé, il lui appartient de le communiquer au demandeur dans les conditions et sous les réserves ci-dessus rappelées.
Dans l'hypothèse où le maire de Joinville-le-Pont ne détiendrait pas le document, il lui appartiendrait, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre le présent avis à l’Établissement Public Territorial Paris Est Marne et Bois, alors compétent pour y donner suite.