Avis 20184105 Séance du 07/02/2019

Communication du courrier par lequel Maître X vient au soutien du demandeur dans sa demande de remplacement de conseil, fourni par décision d'aide juridictionnelle, auprès de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2018, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence à sa demande de communication du courrier par lequel Maître X vient au soutien du demandeur dans sa demande de remplacement de conseil, fourni par décision d'aide juridictionnelle, auprès de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence. Après avoir pris connaissance de la réponse du bâtonnier, la commission rappelle, comme l'a fait dans son avis n°20175340 du 8 mars 2018, que, selon leur objet, les documents produits ou reçus par les organes de l'ordre des avocats sont susceptibles de se rattacher à une mission de service public assurée par l'ordre et de présenter de ce fait le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 14 mars 2003, n°231661, M. X, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon). La commission rappelle ensuite que les correspondances relatives aux conditions de mise en oeuvre de l'aide juridictionnelle, qui ne sont pas des pièces de la procédure juridictionnelle engagée par le justiciable, ne peuvent être regardées comme des documents « indissociables de cette procédure » (cf décision du Conseil d'Etat susmentionnée). La commission relève également que, par un arrêt du 13 octobre 2016 n° 15-12860, la Cour de cassation a jugé que les correspondances échangées entre un avocat et un bâtonnier n'entrent pas dans les prévisions des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui pose le principe de la confidentialité des échanges entre avocats. La commission en déduit que le courrier sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, est en principe communicable à Monsieur X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'état des informations dont elle dispose, la commission émet par conséquent un avis favorable à la demande.