Avis 20184100 Séance du 31/03/2019

Communication des documents suivants : 1) les cartes de zonage relatives à l'assainissement collectif de la commune, issues de l'étude de 1995 et approuvées en 1999 ; 2) les cartes de zonage révisées en 2009 pour le secteur Bourg / Rue abbé Vieuille ; 3) les délibérations afférentes aux documents visées par aux points 1) et 2).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Chaniers à sa demande de communication des documents suivants : 1) les cartes de zonage relatives à l'assainissement collectif de la commune, issues de l'étude de 1995 et approuvées en 1999 ; 2) les cartes de zonage révisées en 2009 pour le secteur Bourg / Rue abbé Vieuille ; 3) les délibérations afférentes aux documents visés aux points 1) et 2). En l'absence de réponse du maire de Chaniers, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 3), même s'ils ne sont plus en vigueur à la date à laquelle ils sont sollicités, restent communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle par ailleurs qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. A cet égard, la commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies ou, le cas échéant, la numérisation et la mise en ligne des documents, afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités selon les modalités qui viennent d'être indiquées. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.