Avis 20184099 Séance du 31/03/2019

Consultation, accompagnée d'une personne de son choix, de son dossier individuel.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Petite-Ile à sa demande de consultation, accompagnée d'une personne de son choix, de son dossier individuel. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Petite-Ile a informé la commission que Madame X avait été invitée par courrier du 10 août 2018 à venir consulter son dossier le 21 août 2018 au service des ressources humaines. La commission en prend acte mais relève que le maire n'établit pas que l'intéressée, qui est fondée à demander à venir accompagnée, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'interdisant, aurait reçu cette proposition avant sa saisine de la commission. La commission, qui ne dispose d’aucune information concernant l'existence d'une éventuelle procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de Madame X, émet, par suite, en l'état, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.