Avis 20184090 Séance du 21/03/2019

Communication, sans occultation, de l'intégralité du rapport de l'information préoccupante déposée à la Maison du département Solidarité (MDS) de Béthune au sujet de ses deux enfants, X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de communication, sans occultation, de l'intégralité du rapport de l'information préoccupante déposée à la Maison du département Solidarité (MDS) de Béthune au sujet de ses deux enfants, X. La commission rappelle, à titre liminaire, que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents. S’agissant des autres dossiers et rapports, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que l’identification de l’auteur d’un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent. En l’espèce, la commission, qui n'est pas en mesure d'apprécier l'éventuelle irrecevabilité sa saisine et a pu prendre connaissance du document sollicité dans sa version intégrale, observe que le président du conseil départemental de l'Ain, faisant application des principes qui viennent d’être rappelés ci-dessus, a communiqué à Monsieur X, par courrier du 10 octobre 2017, ledit document en procédant aux occultations rendues nécessaires. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable.