Avis 20184087 Séance du 24/01/2019

Communication des documents suivants : 1) les plans de prévention concernant la collecte par le groupe SUEZ depuis le 09 avril 2018 ; 2) la copie de la lettre ou du courriel informant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la date de l'inspection commune préalable par les chefs des entreprises intéressées ; 3) la copie de la lettre de SUEZ informant l'inspection du travail de l'ouverture des travaux ; 4) la copie des bons de commande ou de l'attribution du marché public au groupe SUEZ ; 5) la copie de l'avis du CT concernant la réorganisation de la collecte de déchets au sein de Metz Métropole et la délibération s'y rapportant.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2018, à la suite du refus opposé par le président de Metz Métropole à sa demande de communication des documents suivants : 1) les plans de prévention concernant la collecte par le groupe SUEZ depuis le 09 avril 2018 ; 2) la copie de la lettre ou du courriel informant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la date de l'inspection commune préalable par les chefs des entreprises intéressées ; 3) la copie de la lettre de SUEZ informant l'inspection du travail de l'ouverture des travaux ; 4) la copie des bons de commande ou de l'attribution du marché public au groupe SUEZ ; 5) la copie de l'avis du CT concernant la réorganisation de la collecte de déchets au sein de Metz Métropole et la délibération s'y rapportant. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Metz Métropole a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1), 2), 3), et 5) n'existent pas. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande sur ces points. S'agissent des documents visés au point 4) de la demande, la commission estime que les bons de commande sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L.311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation préalable des mentions portant atteintes aux intérêts protégés aux articles L.311-5 et L.311-6 du même code. La commission émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de ce que l'administration s'engage à communiquer lesdits bons de commande dans les meilleurs délais.