Avis 20184086 Séance du 07/02/2019
Communication des documents suivants :
1) les avis à tiers détenteur émis depuis janvier 2018, détenus par les locataires, et imputés sur les comptes bancaires de la société X ;
2) les montants prélevés directement sur les comptes bancaires et/ou auprès des locataires, en précisant l'imputation effectuée, impôt par impôt, année par année ;
3) la notification à la SCI X adressée par voie recommandée avec accusé de réception pour chacun des avis à tiers détenteur qui auraient été effectués.
Maître X, conseil de la SCI X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants :
1) les avis à tiers détenteur adressés depuis janvier 2018 à ses locataires et aux banques qui détiennent les comptes de la société X ;
2) les montants prélevés directement sur les comptes bancaires et/ou auprès des locataires, en précisant l'imputation effectuée, impôt par impôt, année par année ;
3) la notification adressée à la société X par voie recommandée avec accusé de réception pour chacun des avis à tiers détenteur.
S'agissant du point 2), la commission rappelle que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
S'agissant des points 1) et 3), la commission considère que les documents sollicités constituent, s'ils existent ou peuvent être établis par un traitement automatisé d'usage courant, des documents administratifs, communicables au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable sur ces deux points et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire la demande à cet égard.