Avis 20184066 Séance du 07/02/2019

Communication, par voie électronique, ou sur CD-Rom, par courrier, des documents suivants : 1) au titre du plan local d'urbanisme approuvé le 18 décembre 2012 : a) le rapport de présentation ; b) le projet d'aménagement et de développement durable ; c) les orientations d'aménagement et de programmation ; 2) la délibération n° 10/01/15 du 27 janvier 2015 ; 3) la délibération n° 25/04/17 du 11 avril 2017 ; 4) la délibération n° 15/06/17 du 20 juin 2017 ; 5) toute autre délibération relative à l'acquisition du site X ; 6) au titre des délibérations n° 25/04/17 et n° 15/06/17, l'avis de France Domaine pour l'acquisition du site X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Marans à sa demande de communication, par voie électronique, ou sur CD-Rom, par courrier, des documents suivants : 1) au titre du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 18 décembre 2012 : a) le rapport de présentation ; b) le projet d'aménagement et de développement durable ; c) les orientations d'aménagement et de programmation ; 2) la délibération n° 10/01/15 du 27 janvier 2015 ; 3) la délibération n° 25/04/17 du 11 avril 2017 ; 4) la délibération n° 15/06/17 du 20 juin 2017 ; 5) toute autre délibération relative à l'acquisition du site X ; 6) au titre des délibérations n° 25/04/17 et n° 15/06/17, l'avis de France Domaine pour l'acquisition du site X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Marans a informé la commission que ces documents avaient été transmis à Maître X par courrier électronique du 30 janvier 2019. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.