Avis 20184061 Séance du 31/08/2019

Copie, au format papier, à ses frais, des documents suivants : 1) le procès-verbal de séance du conseil municipal en sa délibération du 9 juin 2017 instituant la nouvelle toponymie des voies de l'agglomération communale ; 2) le ou les actes généraux réglementaires d'application y afférents ; 3) les actes portant, s'il y a lieu, mention d'éventuelles mesures transitoires.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Mandagout à sa demande de copie, au format papier, à ses frais, des documents suivants : 1) le procès-verbal de séance du conseil municipal en sa délibération du 9 juin 2017 instituant la nouvelle toponymie des voies de l'agglomération communale ; 2) le ou les actes généraux réglementaires d'application y afférents ; 3) les actes portant, s'il y a lieu, mention d'éventuelles mesures transitoires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mandagout a informé la commission avoir transmis le document mentionné au point 1) à Monsieur X, qui a confirmé l'avoir reçu. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point. S'agissant des points 2) et 3), le maire de Mandagout a indiqué à la commission qu'elle considérait la demande irrecevable en raison du caractère général et imprécis de sa formulation. La commission observe cependant qu'au point « appellation et numérotation des rues et voies de la commune » de la délibération du conseil municipal du 9 juin 2017 est évoqué un projet, annoncé comme disponible à la mairie et qu'il existe nécessairement des actes ou des décisions relatifs à la mise en œuvre de cette délibération, lesquels sont susceptibles de satisfaire la demande de Monsieur X. La commission rappelle que ces documents, s'ils existent, sont communicables, selon la forme qu'ils ont prise, en application des dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales s'agissant des arrêtés du maire, ou de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve pour l'application de ces dernières dispositions de l'occultation préalable de mentions relevant de la vie privée des tiers. Par suite, la commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous cette double réserve. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.