Avis 20184054 Séance du 28/02/2019

Copie du rapport d'enquête de la commission nationale de l'expérimentation animale dressant la liste des établissements d'enseignement supérieur et de formations pratiquant l'expérimentation animale.
Madame X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2018, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à sa demande de copie du rapport d'enquête de la commission nationale de l'expérimentation animale dressant la liste des établissements d'enseignement supérieur et de formations pratiquant l'expérimentation animale. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission rappelle en outre qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Par suite la commission considère que le rapport d'enquête sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées, sous réserve qu’il ait perdu son caractère préparatoire et de l’occultation des éventuelles mentions couvertes par l’un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code, en particulier celles faisant apparaître le comportement de tiers alors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.