Avis 20184050 Séance du 28/02/2019
Communication des documents relatifs à l'installation technique de prélèvement d'eau et de rejets d'effluents dans le ruisseau du Rebounédou, située sur la commune de Belvis, notamment :
1) l'avis favorable sous réserve du directeur départemental de l'équipement, de l'agriculture et de la forêt en date du 17 août 1988 relatif au permis de construire n° 036 88 M003 accordé par arrêté du maire de Belvis le 16 septembre 1988 ;
2) la déclaration réalisée auprès des services de l'Etat ;
3) l'autorisation d'exploitation accordée par les services de l'Etat ;
4) l'étude d'impact afférente ;
5) tous documents, rapports, études, compte rendus relatifs à cette installation d'utilisation déclarée ou autorisée de l'eau naturelle du Rebounédou.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aude à sa demande de communication des documents relatifs à l'installation technique de prélèvement d'eau et de rejets d'effluents dans le ruisseau du Rebounédou, située sur la commune de Belvis, notamment :
1) l'avis favorable sous réserve du directeur départemental de l'équipement, de l'agriculture et de la forêt en date du 17 août 1988 relatif au permis de construire n° 036 88 M003 accordé par arrêté du maire de Belvis le 16 septembre 1988 ;
2) la déclaration réalisée auprès des services de l'Etat ;
3) l'autorisation d'exploitation accordée par les services de l'Etat ;
4) l'étude d'impact afférente ;
5) tous documents, rapports, études, compte rendus relatifs à cette installation d'utilisation déclarée ou autorisée de l'eau naturelle du Rebounédou.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant du document sollicité au point 1), que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, tels que celui du directeur départemental de l'équipement, de l'agriculture et de la forêt. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant des documents sollicités aux points 2) à 5), la commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l’environnement, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
La commission rappelle que, si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
La commission considère que, dès lors que les documents sollicités sont détenus par l’administration dans le cadre de ses missions de service public, ils constituent des documents administratifs communicables et dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En particulier, dans la mesure où ils sont susceptibles de comporter des informations relatives à des émissions dans l'environnement, il résulte du II de l'article L124-5 de ce code qu'ils sont communicables, sans que puissent être occultées d'éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires.
En l'espèce, les documents sollicités aux points 2) à 5) comportent des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions rappelées ci-dessus. La commission émet donc un avis favorable sur ces points.