Avis 20184045 Séance du 24/01/2019

Communication des documents suivants, relatifs à la ligne ferroviaire entre Lyon et Turin : 1) le rapport de présentation au Conseil d’État de la demande de prorogation de la déclaration d’utilité publique du 18 décembre 2007, rédigé par la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) en 2017 ; 2) le mémorandum d’entente signé le 5 mai 2004 entre la France et l’Italie.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2018, à la suite du refus opposé par la ministre auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la ligne ferroviaire entre Lyon et Turin : 1) le rapport de présentation au Conseil d’État de la demande de prorogation de la déclaration d’utilité publique du 18 décembre 2007, rédigé par la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) en 2017 ; 2) le mémorandum d’entente signé le 5 mai 2004 entre la France et l’Italie. En l'absence de réponse de la ministre à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la communication porterait atteinte, notamment au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ou à la conduite de la politique extérieure de la France. Pour ce qui concerne le rapport de présentation au Conseil d'Etat mentionné au point 1), la commission relève d'abord que les effets du décret du 18 décembre 2007 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la liaison ferroviaire Lyon-Turin entre Saint-Jean-de-Maurienne et la frontière franco-italienne ont été prorogés par un décret du 6 décembre 2017, publié au Journal officiel de la République française le 8 décembre 2017. La commission constate ensuite que ce décret n'a pas été délibéré en conseil des ministres. Il ne ressort ainsi pas des informations dont dispose la commission que la communication du rapport de présentation de ce texte serait de nature à porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement. . Pour ce qui concerne le mémorandum d'entente entre la France et l'Italie mentionné au point 2), la commission comprend qu'il porte sur financement de la section internationale du projet. Il ne ressort ainsi pas des informations dont dispose la commission que la communication de ce mémorandum serait de nature à porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France. La commission estime donc que ces deux documents, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.