Conseil 20184032 Séance du 06/12/2018

Caractère communicable, à un élu membre de la commission de délégation de service public, à la suite de l'ouverture des candidatures concernant la concession d'exploitation d'un équipement à vocation de centre équestre et de loisirs, de la liste des candidats ayant retiré le dossier de consultation sachant que la procédure n'est pas close.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 décembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un élu membre de la commission de délégation de service public, à la suite de l'ouverture des candidatures concernant la concession d'exploitation d'un équipement à vocation de centre équestre et de loisirs, de la liste des candidats ayant retiré le dossier de consultation sachant que la procédure n'est pas close. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Par conséquent, la commission n'est compétente pour se prononcer sur votre demande de conseil, qu'en tant que la demande de communication qui vous a été adressée l'a été par un demandeur agissant en sa qualité d'administré et non d'élu local. Par ailleurs la commission précise, comme vous l'avez d'ailleurs indiqué, qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, tant que la signature de la convention de délégation de service public n'est pas intervenue, le projet de contrat et l'ensemble des documents relatifs à la procédure de passation, telle que la liste des candidats, revêtent un caractère préparatoire. A ce titre, ils sont exclus du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'ils préparent n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Par suite, et dans la mesure de sa compétence, la commission estime que le document sollicité n'est pas communicable.