Avis 20184031 Séance du 07/02/2019

Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut sur support papier, des documents suivants concernant les relations contractuelles et financières entre l’association dite comité pour « La Transalpine » et le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes qui l'a créée : 1) les comptes annuels certifiés conformes par le président ou le trésorier, produits à l’appui de la demande de subvention pour les années 2013 à 2018, et à l’appui des demandes de mises à disposition pour les années 2013 à 2018, tels que communiqués à la région ; 2) les conventions telles que signées entre la région et « La Transalpine » portant sur les mises à disposition de moyens, locaux et personnels par la région, pour les années 2013 à 2018 ; 3) les conventions telles que signées entre la région et « La Transalpine » portant sur la subvention annuelle versée par la région pour les années 2013 à 2018 ; 4) le montant de la valorisation dans les comptes administratifs de la région des aides en nature à l’association, pour les années 2013 à 2018 ; 5) les comptes annuels et les rapports généraux et spéciaux de ses commissaires aux comptes, pour les années 2013 à 2018 ; 6) le rapport moral et d’activités présenté à l’assemblée générale de l’association dont la région est membre, pour les années 2013 à 2018 ; 7) le rapport financier présenté à cette assemblée générale, pour les années 2013 à 2018 ; 8) les comptes rendus d’activités et les comptes rendus financiers de l’association tels que transmis à la région en justification de l’usage des aides conventionnées, pour les années 2013 à 2018 ; 9) le détail des cotisations pour chaque collectivité locale et établissement public, et leur montant total, pour les années 2013 à 2018 ; 10) les courriers échangés entre la région et l’association correspondant aux montants des loyers et des charges des biens mis à disposition dont l’association doit assurer le remboursement à la région, pour les années 2013 à 2018 ; 11) les courriers échangés entre la région et l’association correspondant aux montants des salaires et des charges du personnel mis à disposition dont l’association doit assurer le remboursement à la région, pour les années 2013 à 2018 ; 12) les rapport annuels sur la manière de servir de l’agent mis à disposition de 2013 à 2018 tels que transmis à la région.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication des documents suivants concernant les relations contractuelles et financières entre l’association dite comité pour « La Transalpine » et le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes qui l'a créée : 1) les comptes annuels certifiés conformes par le président ou le trésorier, produits à l’appui de la demande de subvention pour les années 2013 à 2018, et à l’appui des demandes de mises à disposition pour les années 2013 à 2018, tels que communiqués à la région ; 2) les conventions telles que signées entre la région et « La Transalpine » portant sur les mises à disposition de moyens, locaux et personnels par la région, pour les années 2013 à 2018 ; 3) les conventions telles que signées entre la région et « La Transalpine » portant sur la subvention annuelle versée par la région pour les années 2013 à 2018 ; 4) le montant de la valorisation dans les comptes administratifs de la région des aides en nature à l’association, pour les années 2013 à 2018 ; 5) les comptes annuels et les rapports généraux et spéciaux de ses commissaires aux comptes, pour les années 2013 à 2018 ; 6) le rapport moral et d’activités présenté à l’assemblée générale de l’association dont la région est membre, pour les années 2013 à 2018 ; 7) le rapport financier présenté à cette assemblée générale, pour les années 2013 à 2018 ; 8) les comptes rendus d’activités et les comptes rendus financiers de l’association tels que transmis à la région en justification de l’usage des aides conventionnées, pour les années 2013 à 2018 ; 9) le détail des cotisations pour chaque collectivité locale et établissement public, et leur montant total, pour les années 2013 à 2018 ; 10) les courriers échangés entre la région et l’association correspondant aux montants des loyers et des charges des biens mis à disposition dont l’association doit assurer le remboursement à la région, pour les années 2013 à 2018 ; 11) les courriers échangés entre la région et l’association correspondant aux montants des salaires et des charges du personnel mis à disposition dont l’association doit assurer le remboursement à la région, pour les années 2013 à 2018 ; 12) les rapport annuels sur la manière de servir de l’agent mis à disposition de 2013 à 2018 tels que transmis à la région. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes a informé la commission que, par un courriel du 20 juillet 2018, il a transmis à Monsieur X les documents mentionnés aux points 2), 4) et 9) et que le document mentionné au point 3) n'existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En deuxième lieu, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L1611-4 du code général des collectivités territoriales : « Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. / Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité (...) ». Les quatre et sixième alinéas de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil et, le cas échéant, le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort toutefois des éléments portés à la connaissance de la commission, qui n'est pas compétente pour se prononcer sur la régularité des relations administratives et financières entre la collectivité et l'association, que l'association dénommée « Comité pour la liaison européenne Transalpine Lyon-Turin » n'a présenté aucune demande de subvention à la région Auvergne-Rhône-Alpes et que la participation financière de cette collectivité à cette association se limite au versement d'une cotisation annuelle. Elle en déduit, ainsi que l'écrit d'ailleurs le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, que les documents mentionnés aux points 1), 5), 6), 7) et 8) ne sont pas en possession de la région, s'ils existent. La commission ne dispose par ailleurs, dans le cadre de la présente demande, d'aucun élément lui permettant de qualifier le comité pour « La Transalpine » d'autorité administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, n'ayant pas pour effet d'imposer à une autorité administrative de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication, la commission ne peut que déclarer la demande sans objet sur ces points. En troisième lieu, la commission estime que le document mentionné au point 12) n'est communicable qu' à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. En dernier lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission, en l'état des informations dont elle dispose, estime que les documents mentionnés aux points 10) et 11) sont au nombre de ceux visés à l'article L4132-16 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.