Avis 20184024 Séance du 31/03/2019

Communication des documents suivants : 1) pour le compte administratif 2017 présenté par nature : a) le détail des dépenses et recettes de fonctionnement détaillées par chapitres (tableaux IIIA1 et IIIA2 de l'Instruction comptable M14) ; b) le détail des dépenses et recettes d'investissement détaillées par chapitres (tableaux IIIB1 et IIIB2) ; c) la répartition des emprunts par nature de dettes et par structure de taux (tableaux IVA2.2 et IV2.3 ). 2) pour le budget primitif 2018 présenté par nature : a) la vue d'ensemble du budget (tableau II A1) ; b) le détail des dépenses et recettes de fonctionnement (tableaux IIIA1 et III A2) ; c) le détail des dépenses et recettes d'investissement (tableaux III B1 et III B2).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Vauxaillon à sa demande de communication des documents suivants : 1) pour le compte administratif 2017 présenté par nature : a) le détail des dépenses et recettes de fonctionnement détaillées par chapitres (tableaux IIIA1 et IIIA2 de l'Instruction comptable M14) ; b) le détail des dépenses et recettes d'investissement détaillées par chapitres (tableaux IIIB1 et IIIB2) ; c) la répartition des emprunts par nature de dettes et par structure de taux (tableaux IVA2.2 et IV2.3 ). 2) pour le budget primitif 2018 présenté par nature : a) la vue d'ensemble du budget (tableau II A1) ; b) le détail des dépenses et recettes de fonctionnement (tableaux IIIA1 et III A2) ; c) le détail des dépenses et recettes d'investissement (tableaux III B1 et III B2). En l'absence de réponse du maire de Vauxaillon, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.