Avis 20184018 Séance du 07/02/2019

Communication des documents suivants le concernant : 1) les convocations à l'encadrement de stages ; 2) le diplôme du baccalauréat ; 3) le diplôme d'initiation à la prévention ; 4) l'attestation du stage « certificat prévention  » ; 5) le certificat de capacité « Greta Autocad » ; 6) l'attestation de stage « Access perfectionnement » ; 7) l'attestation de réussite au concours d'adjoint administratif ; 8) l'attestation d'apprentissage des premiers secours ; 9) les notations des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2006 et 2009 ; 10) les avis du chef de service pour la commission administrative paritaire ; 11) les attestation de stage « défense incendie » ; 12) ses demandes de formation ; 13) sa fiche d'état-civil ; 14) l' extrait de son casier judiciaire ; 15) les tableaux d'avancements ; 16) les listes d'aptitudes ; 17) les avis des commissions administratives paritaires ; 18) les arrêtés de position de 2011 et 2012 ; 19) les documents relatifs à son accident du travail produits entre 2000 et 2004 ; 20) la liste des stages qu'il a encadrés (PR51 et PR52) antérieurs à 2008.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) les convocations à l'encadrement de stages ; 2) le diplôme du baccalauréat ; 3) le diplôme d'initiation à la prévention ; 4) l'attestation du stage « certificat prévention  » ; 5) le certificat de capacité « Greta Autocad » ; 6) l'attestation de stage « Access perfectionnement » ; 7) l'attestation de réussite au concours d'adjoint administratif ; 8) l'attestation d'apprentissage des premiers secours ; 9) les notations des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2006 et 2009 ; 10) les avis du chef de service pour la commission administrative paritaire ; 11) les attestation de stage « défense incendie » ; 12) ses demandes de formation ; 13) sa fiche d'état-civil ; 14) l' extrait de son casier judiciaire ; 15) les tableaux d'avancements ; 16) les listes d'aptitudes ; 17) les avis des commissions administratives paritaires ; 18) les arrêtés de position de 2011 et 2012 ; 19) les documents relatifs à son accident du travail produits entre 2000 et 2004 ; 20) la liste des stages qu'il a encadrés (PR51 et PR52) antérieurs à 2008. La commission, qui relève que la demande porte essentiellement sur les pièces composant le dossier administratif de l'intéressé, estime que les documents visés aux points 1) à 14) et ceux visés aux points 18) à 20) lui sont communicables en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, s'ils existent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhônea informé la commission qu'il avait communiqué les documents en sa possession et qu'il mettait en oeuvre les moyens nécessaires à ce que lui soient communiqués les documents sollicités au point 19. La commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande et la déclare pour le surplus de ces points devenus sans objet. S'agissant des points 15) et 16) de la demande, la commission rappelle que les tableaux d'avancement, listes d'aptitudes ou listes de promouvables sont des documents administratifs, communicables à tout demandeur, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions faisant apparaître l'appréciation portée sur d'autres agents que lui-même. Ces listes et tableaux sont communicables à chaque intéressé, pour ce qui le concerne seul, dès lors qu'ils comportent une notation, une appréciation ou un avis sur leur promotion. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités ne sont communicables à Monsieur X en tant qu'ils le concernent. Elle émet un avis favorable sur ces points de la demande, sous cette réserve. Enfin, en ce qui concerne les avis mentionnés au point 17), la commission considère qu'ils portent un jugement sur la valeur des agents et ne sont, dès lors, communicables qu'aux seules personnes concernées. Ces avis ne sont donc communicables au demandeur qu'en tant qu'il le concernent. La commission émet donc un avis favorable sur ce point, sous cette réserve.