Avis 20184013 Séance du 31/03/2019

Communication de l'intégralité de son dossier médical personnel relatif à la période du 24 février au 10 juin 2015, notamment les pièces détenues dans le service des urgences, dans le service de chirurgie et dans le service de réanimation.
Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Hyères à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical personnel relatif à la période du 24 février au 10 juin 2015, notamment les pièces détenues dans le service des urgences, dans le service de chirurgie et dans le service de réanimation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier d'Hyères a informé la commission qu'il avait communiqué à l'intéressée l'intégralité de son dossier de chirurgie qui lui a été été remis, en mains propres, le 3 septembre 2015 et que la copie de son hospitalisation en unité de soins continus lui a été adressée à son domicile le 21 novembre 2017. La commission en prend acte et déclare, dans cette mesure, la demande sans objet. Elle constate cependant, d'une part, que Madame X demande également la communication du dossier constitué à l'occasion de son passage aux urgences et, d'autre part, que l'intéressée semble estimer que l'ensemble des documents médicaux la concernant ne lui ont pas été transmis. La commission rappelle que le dossier médical personnel d'une personne détenu par un établissement public de santé lui est communicable en application des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique et que lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents médicaux la concernant qui n'auraient pas été transmis à Madame X, s'il en existe. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.