Avis 20184005 Séance du 31/03/2019
Copie par courriel des documents concernant le permis de construire d’une salle des sports sur Hantay :
1) le formulaire de demande ;
2) les pièces jointes au permis de construire ;
3) le plan de façade ;
4) les plans intérieurs ;
5) les avis recueillis au cours de l'instruction ;
6) les rapports du service instructeur de la Métropole Européenne de Lille ;
7) l'arrêté accordant le permis de construire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Hantay à sa demande de copie par courriel des documents concernant le permis de construire d’une salle des sports sur Hantay :
1) le formulaire de demande ;
2) les pièces jointes au permis de construire ;
3) le plan de façade ;
4) les plans intérieurs ;
5) les avis recueillis au cours de l'instruction ;
6) les rapports du service instructeur de la Métropole Européenne de Lille ;
7) l'arrêté accordant le permis de construire;
8) le montant et l'origine des subventions obtenues pour la construction de la salle de sport.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
Le maire de Hantay a fait savoir à la commission que, par courrier du 10 août 2018, il avait donné à madame X, la possibilité de consulter les documents demandés dans les services de la commune Hantay et l'avait informé de ce que les documents sollicités lui seraient remis après règlement des frais de reproduction. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur les point 1 à 7.
La commission estime ensuite que les documents administratifs mentionnés au point 8 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.