Avis 20183994 Séance du 31/12/2018

Consultation et prises de photographies au moyen d'un appareil numérique sans flash du registre des décès de 1944 conservé par le service de l’état civil de la ville.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Pau à sa demande de consultation et prises de photographies au moyen d'un appareil numérique sans flash du registre des décès de 1944 conservé par le service de l’état civil de la ville. La commission rappelle tout d'abord que les actes de décès sont immédiatement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L213-1 du code du patrimoine, dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. En application de ces dispositions, l'accès aux archives publiques s'exerce, au choix du demandeur, dans la limite des possibilités techniques de l'administration, et sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation de l'original, par la délivrance d'une copie, aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder les coûts déterminés conformément à l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et à l'arrêté du Premier ministre et de la secrétaire d’État au budget du 1er octobre 2001. Avec l'accord de l'administration, la reproduction peut également être effectuée selon une modalité différente de celles qui sont prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, notamment la prise de photographies au moyen d'un appareil numérique, à condition que celle-ci ne soit pas, elle aussi, de nature à fragiliser le document original. En l'espèce, le maire de Pau a informé la commission que la prise de photographie sans l'usage du flash n'aurait pas pour effet d'endommager le registre sollicité. La commission émet dès lors un avis favorable et prend note de l'intention du maire de Pau de satisfaire prochainement la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.