Avis 20183991 Séance du 31/03/2019

Copie par courriel ou convocation aux fins de consultation de l'intégralité du dossier de sa cliente détenu par la sous-préfecture de Raincy, comprenant les documents suivants : 1) l’ensemble des documents antérieurs à 2017 ; 2) les éléments de procédure ; 3) le formulaire de renseignement ; 4) les avis favorables successifs de l'agence régionale de santé conditionnant son admission au séjour depuis 2014 ; 5) les documents relatifs à l'enregistrement et l'instruction de ses demandes de titre de séjour ou copie des précédentes autorisations provisoires de séjour.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de copie par courriel ou convocation aux fins de consultation de l'intégralité du dossier de sa cliente détenu par la sous-préfecture de Raincy, comprenant les documents suivants : 1) l’ensemble des documents antérieurs à 2017 ; 2) les éléments de procédure ; 3) le formulaire de renseignement ; 4) les avis favorables successifs de l'agence régionale de santé conditionnant son admission au séjour depuis 2014 ; 5) les documents relatifs à l'enregistrement et l'instruction de ses demandes de titre de séjour ou copie des précédentes autorisations provisoires de séjour. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.