Avis 20183987 Séance du 28/02/2019
Communication de l'intégralité du dossier médical de leur fille mineure, X née le 23 novembre 2007, pour son hospitalisation du 22 au 25 mai 2018 dans le service de pédiatrie de l'hôpital Pellegrin.
Monsieur et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur demande de communication de l'intégralité du dossier médical de leur fille mineure, X née le 23 novembre 2007, pour son hospitalisation du 22 au 25 mai 2018 dans le service de pédiatrie de l'hôpital Pellegrin.
La commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission rappelle en outre qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. A ce titre, la commission considère que le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Seul le parent qui s'est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l'autorité parentale et, par conséquent, du droit d'obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur. Les documents sollicités par Madame et Monsieur X auprès du centre hospitalier universitaire de Bordeaux concernant leur fille mineure sont donc communicables aux demandeurs à la condition qu'ils soient effectivement titulaires de l'autorité parentale.
En l’absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à la date de sa séance, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités sous ces réserves.