Avis 20183982 Séance du 24/01/2019
Copie des documents suivants :
1) les procès-verbaux de prestation de serment des secrétaires et greffiers du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
2) les arrêtés ou les contrats de travail de tout le personnel du tribunal des affaires de sécurité sociale et notamment ceux des secrétaires et greffiers.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2018, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les procès-verbaux de prestation de serment des secrétaires et greffiers du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
2) les arrêtés ou les contrats de travail de tout le personnel du tribunal des affaires de sécurité sociale et notamment ceux des secrétaires et greffiers.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du tribunal de grande instance de Paris, la commission rappelle, s'agissant du point 1) de la demande, qu'aux termes de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, est présidé par un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale a son siège ou par un magistrat du siège honoraire et qu'il comprend, en outre, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants qui doivent prêter serment. Aux termes de l’article R142-15 du même code, le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et aux termes de l’article R142-16 de ce code, le secrétaire est désigné au début de chaque année judiciaire et prête serment. Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences, ainsi que les rôles et le registre des délibérations du tribunal, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par le tribunal. Selon les besoins du service, le secrétaire peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées. Ils prêtent alors serment.
La commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire et qui se rattachent à la fonction de juger ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime au regard de cette doctrine que le procès-verbal de la prestation de serment d'un greffier ou d'un secrétaire du tribunal des affaires de la sécurité sociale ne se rattache pas directement à la fonction de juger et conserve le caractère d'un document administratif, communicable à toute personne qui le demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant des mentions couvertes par le secret de la vie privée des intéressés, telles que leurs date et lieu de naissance ou adresse personnelle, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités.
S'agissant du point 2) de la demande,la commission indique que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et des fiches de postes des agents publics, qui décrivent les attributions attachées à un emploi indépendamment de la personne de l'agent, et qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant de la rémunération des agents publics, la commission rappelle que sont communicables les composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que la protection, par l'article L311-6 du même code, de la vie privée impose que des aménagements soient apportés. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Elle précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent ou sur ses bulletins de salaires résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée (CE, 26 mai 2014, communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, n°342339).
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.