Conseil 20183967 Séance du 08/11/2018

Caractère communicable d'un arrêté de péril d'un bâtiment menacé de ruine et des documents qui y sont visés en particulier le rapport du cabinet CTICM en date du 31 juillet 2017 et des courriels.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un arrêté de péril d'un bâtiment menacé de ruine et des documents qui y sont visés en particulier le rapport du cabinet CTICM en date du 31 juillet 2017 et des courriels. S'agissant de l'arrêté de péril lui-même, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. Ce document est donc communicable en application de ces dispositions. S'agissant des courriels qui sont visés dans l'arrêté, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) 2° portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ». La commission considère toutefois que la seule mention de noms ne suffit pas à justifier que ceux-ci soient occultés en application de ces dispositions. Dès lors il y a lieu pour l'administration d'apprécier si la divulgation d'une information est susceptible de faire apparaître le comportement de personnes dans des conditions de nature à leur porter préjudice, ou porte un jugement de valeur sur les intéressés. Ainsi, à titre d'exemple, la commission considère qu'au sein d'un document, les passages qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement d'une structure, mais sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. En l'espèce la commission constate que les documents joints à l'appui de votre dossier de saisine (pièces n°2, 3 et 4) portent principalement sur des éléments contextuels ou techniques et ne comportent aucun jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée, ni ne font apparaître le comportement d'une personne susceptible de lui porter préjudice. Elle considère par conséquent que ces documents sont communicables dans leur intégralité, sans qu'il soit besoin de procéder à des occultations. S'agissant du rapport du cabinet CTICM en date du 31 juillet 2017 (pièce n°1 de votre dossier de saisine), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L511-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate (…) ». Selon l’article R556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L129-3 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L511-3 du même code, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R531-1 ». La commission estime que, si les rapports d’expertises ordonnées par des juridictions constituent en principe des documents juridictionnels, comme tels exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, il en va différemment, en vertu du principe d’unité du dossier, lorsque de tels rapports servent de fondement à une décision administrative. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que les mesures conservatoires susceptibles d’être prises par le maire dans le cadre de la procédure prévue à l’article L511-3 du code de la construction et de l’habitation sont nécessairement fondées sur le rapport d’expertise mentionné à cet article. La commission considère par suite que le rapport concerné est communicable en intégralité dans la mesure où il ne comporte pas de mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration précitée.