Conseil 20183964 Séance du 20/12/2018

Caractère communicable, à une épouse, des pièces du dossier administratif de son époux décédé, notamment son contrat de travail, détenues par le bureau des étrangers.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 20 décembre 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une épouse, des pièces du dossier administratif de son époux décédé, notamment son contrat de travail, détenues par le bureau des étrangers. La commission vous rappelle que les documents détenus par l'administration dans le cadre de l'examen du droit au séjour d'un étranger sont communicables à l'intéressé en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Après le décès de la personne en cause, ont la qualité d'intéressé au sens de ces dispositions les personnes directement concernées par le document (CE, 17 avril 2013, n° 337194, aux Tables). La commission estime qu'en l'absence de volonté contraire exprimée par la personne décédée de son vivant ou de décision juridictionnelle s'y opposant, son conjoint peut se prévaloir de cette qualité pour demander l'accès à des documents administratifs concernant le défunt dès lors qu'il justifie d'un motif légitime, notamment celui de faire valoir des droits patrimoniaux en qualité d'héritier ou des droits à pension en tant que conjoint. Est sans incidence à cet égard, tant que le divorce n'a pas été prononcé, la circonstance éventuelle que ce conjoint ait allégué avoir été victime de faits de violences de la part du défunt ou qu'une procédure de divorce ait été envisagée ou engagée. La commission vous conseille, dès lors, de communiquer les pièces du dossier administratif d'une personne décédée à son conjoint, sous réserve que le défunt n'ait pas exprimé, de son vivant, de volonté contraire et que le conjoint justifie d'un intérêt légitime.