Avis 20183954 Séance du 28/02/2019

Communication de tous documents administratifs relatifs aux cirques avec animaux installés sur le territoire la Ville de Toulouse en 2017 et 2018 (conventions, certificats…).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Toulouse à sa demande de communication de tous documents administratifs relatifs aux cirques avec animaux installés sur le territoire la Ville de Toulouse en 2017 et 2018 (conventions, certificats…). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Toulouse à indiqué à la commission que des échanges ont eu lieu entre ses services et le demandeur, à l'issue desquels, lui a été communiquée la liste des documents demandés dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation déposées par les cirques, ce qui correspond à l'information que souhaitait obtenir Monsieur X. En l'absence de contestation du demandeur, la commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. La commission estime en toute état de cause, que les documents administratifs qui se rapportent aux autorisations préalables à l'installation des cirques sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle précise également, à toutes fins utiles, que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.