Conseil 20183920 Séance du 08/11/2018

Caractère communicable, à des particuliers ou à des responsables d'organismes syndicaux, des procès-verbaux des assemblées générales des syndicats professionnels produits dans le cadre de leur enregistrement à la suite de leur création ou de leur modification.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative à la communicabilité, à des personnes physiques ou à des syndicats des procès-verbaux des assemblées générales des syndicats professionnels produits dans le cadre de leur enregistrement, à la suite de leur création ou de la modification de leurs statuts. La commission relève qu'aux termes de l'article L2131-3 du code du travail :  « Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. / Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statut ». L'article R2131-3 du même code précise que ces statuts sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi et que le maire communique ces statuts au procureur de la République. La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée, en application de l'article R2146-2 de ce code, par l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Ces dispositions ont notamment pour objet de permettre la vérification du respect des conditions de moralité requises des dirigeants de syndicat. La commission en déduit que les statuts d'un syndicat déposés dans une mairie en application de l'article L2131-3 du code du travail sont reçus par cette autorité administrative dans le cadre de sa mission de service public et revêtent, par suite, le caractère de documents administratifs au sens et pour l'application de l'article L300-2 du code du travail. Ils sont, par conséquent, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, communicables de plein droit à toute personne qui les demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par la vie privée des membres du syndicat protégé par l'article L311-6 de ce code, telles que leur date de naissance ou leurs coordonnées personnelles. En revanche, aucune disposition du code du travail n'impose aux syndicats professionnels de transmettre à l'autorité administrative le compte rendu de leurs réunions d'assemblée générale, quand bien même celles-ci auraient pour objet d'approuver les statuts du syndicat ou d'approuver la nomination de nouveaux membres dirigeants. Par ailleurs, les syndicats professionnels ont, en vertu de l'article L2131-1 du code du travail, exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. Eu égard à la mission ainsi confiée à ces organismes privés, la commission considère qu'un syndicat professionnel ne peut être regardé comme chargé d'une mission de service public au sens et pour l'application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, à supposer que la mairie dispose du compte rendu en cause, celui-ci, qui se rapporte à l’activité d'une personne de droit privé et n'a pas été reçu par une autorité administrative dans l'exercice de ses missions de service public, ne constitue pas un document administratif au sens de l'article L300-2 de ce code. Dès lors, la commission ne peut que se déclarer incompétente sur ce point. Dès lors, la commission vous conseille de communiquer les statuts des syndicats professionnels annexés, le cas échéant, aux procès-verbaux de leurs assemblées générales, et se déclare incompétente en ce qui concerne le corps des procès-verbaux que vous recevez en application de l'article L2131-3 du code du travail.