Avis 20183906 Séance du 10/01/2019
Communication du relevé d'information intégral de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Indre à sa demande de communication du relevé d'information intégral de son client.
Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet de l'Indre, la commission rappelle qu’elle a reçu compétence, en vertu du 9° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant des dispositions de l'article L225-3 du code de la route, aux termes duquel « Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. »
Elle précise que le législateur, en modifiant ainsi l'article L225-3 du code de la route pour supprimer toute restriction dans les conditions d’accès à ce relevé intégral qui se fait désormais dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, a entendu mettre fin à toute limitation de la possibilité, pour la personne concernée, d’accéder au relevé intégral des mentions le concernant, notamment au décompte des points, en recourant, dans les conditions de droit commun, à un avocat ou à un mandataire dès lors que ce dernier dispose d’un mandat exprès et peut justifier de son identité.
La commission estime, par suite, que ce relevé d'information intégral est communicable au conseil de l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.