Avis 20183905 Séance du 24/01/2019

Communication ou consultation, en sa qualité de sénateur de la Guadeloupe et de conseiller régional, des documents suivants : 1) les pièces relatives aux arrêtés de recrutement, de mise en stage et de titularisation des agents régionaux, pris au cours du mois de décembre 2015, notamment ceux signés entre le 6 et le 13 décembre 2015 ; 2) la liste des factures des années 2008 à 2018 ayant donné lieu à un service fait et ayant fait l'objet d'un paiement sans mandatement préalable ; 3) la liste des dépenses effectuées n'ayant pas donné lieu à des mandatements et à des paiements par le comptable sur les exercices clôturés au 31 décembre 2017 ; 4) la liste complète des débits et des crédits d'office, ainsi que les prélèvements « SEPA » opérés de 2008 à 2018 et les écritures de régularisation passées par les services.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Guadeloupe à sa demande de communication ou consultation, en sa qualité de sénateur de la Guadeloupe et de conseiller régional, des documents suivants : 1) les pièces relatives aux arrêtés de recrutement, de mise en stage et de titularisation des agents régionaux, pris au cours du mois de décembre 2015, notamment ceux signés entre le 6 et le 13 décembre 2015 ; 2) la liste des factures des années 2008 à 2018 ayant donné lieu à un service fait et ayant fait l'objet d'un paiement sans mandatement préalable ; 3) la liste des dépenses effectuées n'ayant pas donné lieu à des mandatements et à des paiements par le comptable sur les exercices clôturés au 31 décembre 2017 ; 4) la liste complète des débits et des crédits d'office, ainsi que les prélèvements « SEPA » opérés de 2008 à 2018 et les écritures de régularisation passées par les services. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les sénateurs tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Elle n'est pas davantage compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du président du conseil régional de Guadeloupe à la date de sa séance, la commission rappelle, en ce qui concerne le point 1), que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant plus particulièrement de la rémunération des agents contractuels, la commission rappelle que, dans sa décision du 26 mai 2014 n° 342339, le Conseil d'Etat a jugé que, lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, la communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur ce point. S’agissant des documents sollicités aux autres points, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime donc que les documents administratifs sollicités au points 2) à 4) sont communicables, en principe, à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 du même code et, en tant que pièces justificatives des comptes de la collectivité, de l'article L4132-16 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, s'ils existent.