Avis 20183904 Séance du 07/02/2019

Communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir leurs droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de leur père, Monsieur X, décédé le 23 février 2015, dans le service de médecine interne de l'hôpital Lariboisière.
Madame X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir leurs droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de leur père, Monsieur X, décédé le 23 février 2015, dans le service de médecine interne de l'hôpital Lariboisière. En l'absence de réponse du directeur général de l'AP-HP à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, la commission constate que Madame X et Monsieur X ont justifié de leur qualité d'ayant droit de leur père et ont indiqué vouloir, d'une part, connaître les causes de son décès. La commission émet par suite un avis favorable à la communication des éléments du dossier médical de leur père nécessaires à la poursuite de cet objectif. La commission relève que les demandeurs ont indiqué vouloir, d'autre part, défendre la mémoire de leur père et leurs droits dans le cadre d'un conflit successoral. Si la commission a déjà admis que la volonté de défendre ou de remettre en cause la validité de dispositions testamentaires à raison de l'état de santé du patient pouvait être regardée comme l'un des motifs prévus par l'article L1110-4 du code de la santé publique, elle estime, en l'état des informations dont elle dispose, que les circonstances motivant à cet égard la demande de Madame X et de Monsieur X ne sont pas suffisamment explicitées pour permettre d'identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de cet objectif. La commission comprend enfin que la demande porte également sur la communication d'un document consignant la volonté exprimée de Monsieur X de recevoir ou de ne pas recevoir de visite durant son hospitalisation. Si un tel document ne fait pas partie à proprement parler du dossier médical du patient, il constitue néanmoins un document administratif soumis au droit d'accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration et peut donc être communiqué à la personne intéressée en application de l'article L311-6 de ce code. Toutefois, la commission relève que dans un message électronique du 4 mai 2018, l'AP-HP a indiqué que ce document concernait une tierce personne. La commission en déduit, en l'état des informations dont elle dispose, que sa communication aux demandeurs serait de nature à porter atteinte au secret de la vie privée de cette personne. Elle émet par conséquent un avis défavorable au surplus de la demande de Madame X et Monsieur X.