Avis 20183896 Séance du 31/03/2019

Copie de l'intégralité du dossier médical de sa cliente suite à sa prise en charge par le service des urgences puis de traumatologie-orthopédie de l'établissement du 21 février au 6 mars 2017, suite à un accident de la voie publique.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2018, à la suite du refus opposé par le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa cliente suite à sa prise en charge par le service des urgences puis de traumatologie-orthopédie de l'établissement du 21 février au 6 mars 2017, suite à un accident de la voie publique. En absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dossier médical personnel d'une personne détenu par un établissement public de santé lui est communicable en application des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique et que lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents. Elle émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.