Avis 20183891 Séance du 06/09/2018

Communication des documents suivants, relatifs à son client : 1) son estimation indicative globale ; 2) son relevé individuel de situation.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du GIP Union Retraite à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à son client : 1) son estimation indicative globale ; 2) son relevé individuel de situation. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du GIP Union Retraite a informé la commission qu'il n’est pas en possession des documents sollicités, dès lors que le le GIP Union Retraite est un groupement agissant pour la communauté des régimes de retraite obligatoire qui n''est pas en contact avec les assurés et ne peux pas délivrer directement des documents. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de les détenir, en l’espèce le SRE, le RAFP et l'AGIRC-ARRCO et et d’en aviser Maître X.