Avis 20183890 Séance du 06/09/2018

Communication des documents suivants, relatifs à son client : 1) son estimation indicative globale ; 2) son relevé individuel de situation.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à son client : 1) son estimation indicative globale ; 2) son relevé individuel de situation. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et et prend note de l'intention de l'administration de satisfaire la demande.