Conseil 20183885 Séance du 25/10/2018

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche postdoctorale, des documents conservés aux archives départementales de la Savoie sous les cotes suivantes : Cabinet du Préfet - 1336 W 47 ; - 1364 W 26.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche postdoctorale, des documents conservés aux archives départementales de la Savoie sous les cotes suivantes : Cabinet du Préfet - 1336 W 47 ; - 1364 W 26. La commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, comprend que les documents d'archives sollicités correspondent aux dossiers relatifs à des affaires de pollution qui se sont déroulées en Savoie entre 1979 et 1984, mais comprennent également des notes des services des renseignements généraux relatives aux entreprises locales et aux conflits sociaux qu'elles ont connu durant la même période. Certaines de ces notes comprennent des informations de nature à porter atteinte au secret de la protection de la vie privée, ou formulent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. C'est pourquoi ils ne peuvent être communiqués librement avant l'expiration d'un délai de 50 ans à compter du document le plus récent contenu dans le dossier, conformément aux dispositions du 3° du I) de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission relève que les recherches de Monsieur X, chercheur titulaire d'un doctorat en histoire, chargé d'enseignement à l'université de Fribourg, portent sur l'histoire des pollutions industrielles au XXe siècle dans les Alpes occidentales. Compte tenu de l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents pour ses recherches et des garanties que présente le demandeur, elle estime que la consultation anticipée des documents sollicités ne conduirait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Monsieur X s'est par ailleurs engagé, lors de sa demande de dérogation, à veiller à l'usage des informations utilisées dans ses travaux et publications de manière à ne pas porter atteinte aux intérêts protégés par la loi. La commission émet donc un avis favorable.