Avis 20183865 Séance du 11/10/2018

Communication des pièces suivantes : 1) l'annexe 1 de la convention CNSA 2017-2018 aux bonnes pratiques, les conventions correspondantes entre le Département et les SAAD subventionnés ; 2) les précédentes conventions avec la CNSA (section IV) avec leurs éventuels avenants, les conventions correspondantes entre le Département et les SAAD subventionnés.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2018, à la suite du refus opposé par la présidente du Conseil de Paris à sa demande de communication des pièces suivantes : 1) l'annexe 1 de la convention CNSA 2017-2018 aux bonnes pratiques, les conventions correspondantes entre le département et les SAAD subventionnés ; 2) les précédentes conventions avec la CNSA (section IV) avec leurs éventuels avenants, les conventions correspondantes entre le département et les SAAD subventionnés. En l’absence de réponse de la présidente du Conseil de Paris à la date de sa séance, la commission relève que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 prévoit que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) finance un fonds d'appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) relevant des 1°, 6° et 7° du 1 de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dans la limite de 50 millions d'euros. Le fonds d' appui, destiné à la mise en œuvre de bonnes pratiques partagées entre le conseil départemental (CD) et les SAAD, est constitué de trois volets de financement dont un seul est obligatoire : le soutien aux bonnes pratiques. Des conventions entre la CNSA et le conseil départemental fixent le montant des crédits alloués par le fonds sur les volets choisis par le département et définit ses engagements contractuels avec les services d'aide à domicile. La commission considère que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, y compris le nom des SAAD et le montant des subventions publiques qui leur sont individuellement accordées, sans qu'y fasse obstacle le secret des affaires protégé par l'article L311-6 du même code. Le cas échéant, les relevés d'identité bancaire susceptibles de figurer en annexe de la convention, ou toute autre mention qui pourrait porter atteinte à un secret protégé par l'article L311-6 précité, doivent être disjoints ou occultés en application de cette dernière disposition. La commission émet sous ces réserves un avis favorable.