Avis 20183859 Séance du 28/02/2019

Copie des documents suivants concernant le litige opposant le demandeur à Quimperlé Communauté concernant une facture de pénalités relative au Service public de l'assainissement non collectif (SPANC), émise à son encontre pour un montant de 184 € : 1) la convention partenariale passée avec le comptable public pour la gestion et le recouvrement des produits de la collectivité territoriale ; 2) la délibération de Quimperlé Communauté accordant une indemnité de conseil à la trésorière du Centre des impôts de Quimperlé ; 3) les délibérations des communes autorisant le président de Quimperlé Communauté à exercer les pouvoirs de police du maire en matière de santé publique à la suite du transfert de la compétence « Assainissement non collectif » ; 4) la délibération de l’assemblée de Quimperlé Communauté attribuant au président le pouvoir de police lui permettant de sanctionner financièrement un assujetti au SPANC ; 5) l’arrêté de délégation de fonction attribué au vice-président chargé de l’environnement lui permettant d’appliquer cette pénalité ; 6) le constat de refus de contrôle mentionné dans le courrier justificatif accompagnant la facture ; 7) l’arrêté de délégation de signature concernant le vice-président en charge des finances l'autorisant et l'habilitant juridiquement à émettre des titres exécutoires infligeant des pénalités financières aux personnes assujetties au SPANC ; 8) les délibérations des conseils municipaux des communes ayant transféré leur compétence « SPANC », fixant la majoration de la redevance SPANC pour l’application de la pénalité ; 9) la délibération de l’assemblée de Quimperlé Communauté indiquant et approuvant régulièrement les bases et les éléments de calcul sur lesquels est fondée la somme mise à la charge de la personne l’assujettie au SPANC dans l’application de la pénalité ; 10) la pièce justificative de l’ordonnateur transmise au Trésor public pour le recouvrement de la créance à charge de la personne assujettie au SPANC ; 11) le bordereau des titres revêtu de la signature de l’ordonnateur ou de son éventuel délégué ; 12) la procuration délivrée par le président de Quimperlé relative à la réception des lettres recommandées avec accusé de réception et la signature des avis de réception.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Quimperlé à sa demande de copie des documents suivants concernant le litige opposant le demandeur à Quimperlé Communauté concernant une facture de pénalités relative au Service public de l'assainissement non collectif (SPANC), émise à son encontre pour un montant de 184 € : 1) la convention partenariale passée avec le comptable public pour la gestion et le recouvrement des produits de la collectivité territoriale ; 2) la délibération de Quimperlé Communauté accordant une indemnité de conseil à la trésorière du Centre des impôts de Quimperlé ; 3) les délibérations des communes autorisant le président de Quimperlé Communauté à exercer les pouvoirs de police du maire en matière de santé publique à la suite du transfert de la compétence « Assainissement non collectif » ; 4) la délibération de l’assemblée de Quimperlé Communauté attribuant au président le pouvoir de police lui permettant de sanctionner financièrement un assujetti au SPANC ; 5) l’arrêté de délégation de fonction attribué au vice-président chargé de l’environnement lui permettant d’appliquer cette pénalité ; 6) le constat de refus de contrôle mentionné dans le courrier justificatif accompagnant la facture ; 7) l’arrêté de délégation de signature concernant le vice-président en charge des finances l'autorisant et l'habilitant juridiquement à émettre des titres exécutoires infligeant des pénalités financières aux personnes assujetties au SPANC ; 8) les délibérations des conseils municipaux des communes ayant transféré leur compétence « SPANC », fixant la majoration de la redevance SPANC pour l’application de la pénalité ; 9) la délibération de l’assemblée de Quimperlé Communauté indiquant et approuvant régulièrement les bases et les éléments de calcul sur lesquels est fondée la somme mise à la charge de la personne l’assujettie au SPANC dans l’application de la pénalité ; 10) la pièce justificative de l’ordonnateur transmise au Trésor public pour le recouvrement de la créance à charge de la personne assujettie au SPANC ; 11) le bordereau des titres revêtu de la signature de l’ordonnateur ou de son éventuel délégué ; 12) la procuration délivrée par le président de Quimperlé relative à la réception des lettres recommandées avec accusé de réception et la signature des avis de réception. La commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 1) et 12) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même l'administration les considérerait comme des documents « internes ». Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents sollicités aux points 2) à 5) et 7) à 11), la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission comprend, à ce titre, que la demande des pièces justificatives et du bordereau des titres des points 10) et 11) ne porte que sur la facture contestée par le demandeur. Elle rappelle également qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. Enfin s'agissant du document sollicité au point 6), la commission rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, les constats de refus de contrôle établis par les agents du SPANC constituent en principe des documents administratifs soumis au code des relations entre le public et l'administration, hormis le cas où ils auraient été transmis au Procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. La commission considère donc que, sous cette seule réserve, les constats sollicités, s'ils existent, sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu de l'article L311-6 de ce même code, c’est-à-dire, après occultation des éventuelles mentions révélant le comportement de tiers identifiables dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, à la ou aux personnes mises en cause. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.