Avis 20183857 Séance du 31/03/2019

Communication des documents suivants, relatifs à son client : 1) son dossier personnel ; 2) son dossier médical personnel ; 3) les documents attestant de sa vaccination contre le virus de l'hépatite B : a) le certificat médical fourni ; b) son carnet de santé ; 4) les expertises médicales réalisées par le service de médecine statutaire dans le cadre de son recrutement.
Maître X, agissant au nom et pour le compte de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2018, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à son client : 1) son dossier personnel ; 2) son dossier médical personnel ; 3) les documents attestant de sa vaccination contre le virus de l'hépatite B : a) le certificat médical fourni ; b) son carnet de santé ; 4) les expertises médicales réalisées par le service de médecine statutaire dans le cadre de son recrutement. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Monsieur X. La commission rappelle ensuite que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.