Avis 20183855 Séance du 31/12/2018

Communication des documents synthétisant les éléments suivants : 1) les actions de formation des conseillers municipaux, avec les noms des élus concernés, les intitulés des formations, leurs dates, les organismes de formation concernés ; 2) leurs coûts pour les années 2015, 2016 et 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication des documents synthétisant les éléments suivants : 1) les actions de formation des conseillers régionaux, avec les noms des élus concernés, les intitulés des formations, leurs dates, les organismes de formation concernés ; 2) leurs coûts pour les années 2015, 2016 et 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes a informé la commission que les documents mentionnant les noms des élus bénéficiaires des actions de formation financées pour les années 2015, 2016 et 2017, ainsi que l'intitulé de ces formations, avaient été communiqués à Monsieur X par courrier du 8 octobre 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure. La commission constate, en revanche, que le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes ne fait pas état de la communication des documents mentionnant les dates des formations, les organismes de formation concernés et le coût de ces formations pour les mêmes années. En l'absence de réponse sur ces points, la commission considère que ces documents constituent, s'ils existent, des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande dans cette mesure. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.