Avis 20183851 Séance du 28/02/2019

Communication du rapport d'enquête fait par la MSA relatif à l’accident du travail de son client intervenu le 12 septembre 2016 au sein de l’entreprise Couvoir de la Seigneurtière.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) Loire-Atlantique Vendée à sa demande de communication du rapport d'enquête fait par la MSA relatif à l’accident du travail de son client intervenu le 12 septembre 2016 au sein de l’entreprise Couvoir de la Seigneurtière. En l'absence de réponse du directeur de la mutualité sociale agricole à la date de sa séance, la commission rappelle tout d'abord que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses de mutualité sociale agricole est régie par les articles L751-26 à L751-32 et R751-115 à D751-127 du code rural et de la pêche maritime. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse constitue un dossier qui comprend, en application de l'article D751-119 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Elle précise ensuite que la circonstance que, dans ce cadre, la MSA a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l’article D751-119 du code rural et de la pêche maritime reste sans incidence sur le droit d'accès garanti par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que les documents relatifs à la situation de Monsieur X lui sont communicables, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers. En conséquence elle émet un avis favorable.