Conseil 20183849 Séance du 08/11/2018

Caractère communicable du rapport d'audit du contrat de délégation du service public d'eau potable, notamment s'agissant de ses caractéristiques techniques.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport d'audit du contrat de délégation du service public d'eau potable, notamment s'agissant de ses caractéristiques techniques. La commission rappelle qu’un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires (sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains du délégataire ou révélant sa stratégie commerciale) ou celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Toutefois, la commission considère que les mentions de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public et ne mettent pas en cause à titre personnel une société ou ses agents, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés. Après avoir pris connaissance du rapport d'audit du contrat de délégation du service public d'eau potable remis le 20 octobre 2016, la commission estime que celui-ci est communicable à toute personne en faisant la demande, sous les réserves rappelées, qui ne sont pas susceptibles d'entraîner d'occultations, et après le cas échéant, accord de son auteur s'il est grevé de droits d'auteur et n'a pas fait déjà l'objet d'une divulgation au sens de l'article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle.