Avis 20183835 Séance du 06/09/2018

Communication du dossier médical de sa fille, X, décédée le 3 mars 2017, transférée à partir de juin 2003 du CHU d'Amiens à l'hôpital Robert Debré à Paris pour une période de trois mois.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication du dossier médical de sa fille, X, décédée le 3 mars 2017, transférée à partir de juin 2003 du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à l'hôpital Robert Debré à Paris pour une période de trois mois. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission comprend que Madame X sollicite le dossier médical de sa fille détenu par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie pour la période de novembre 2002 à juin 2003, ainsi que le dossier médical détenu par l’hôpital Robert Debré à Paris. S'agissant du dossier médical détenu par l’hôpital Robert Debré à Paris, la commission relève que l’intéressée a la qualité d’ayant droit de sa fille défunte. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiqué par Madame X, est, conformément aux dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès. La commission estime que les informations contenues dans le dossier médical de la défunte, si elles se rapportent à l'objectif poursuivi par la demanderesse, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande sur ce point. S'agissant du dossier médical détenu par le CHU Amiens - Picardie, la commission observe que suite à la demande adressée directement par Madame X au directeur général du CHU Amiens-Picardie, conformément à l'avis n°20182297, ce dernier a informé la commission, qu'il avait, par courriers des 20 mars 2017 et 2 novembre 2017, adressé à Madame X une copie de l'ensemble des documents détenus par son établissement. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.