Avis 20183834 Séance du 28/02/2019
Communication de l'intégralité de son dossier médical, relatif aux trois interventions chirurgicales qu'elle a subies et à l'infection nosocomiale qu'elle a contractée, notamment les pièces médicales établies par le docteur X, chirurgien orthopédiste.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Cornouaille à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical, relatif aux trois interventions chirurgicales qu'elle a subies et à l'infection nosocomiale qu'elle a contractée, notamment les pièces médicales établies par le docteur X, chirurgien orthopédiste.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier a indiqué à la commission que Madame X avait demandé et obtenu communication de son dossier médical en février et mars 2018 et il a précisé que les pièces complémentaires établies par le docteur X sur lesquelles portent la présente demande consistent dans un document établi par ce chirurgien à l'attention du conseil départemental de l'ordre des médecins, saisi d'une plainte déposée par la patiente.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480).
La commission en déduit que le document demandé, s'il comporte des mentions relatives à la prise en charge de Madame X, constitue un document juridictionnel. En l'état des informations dont elle dispose, la commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.