Avis 20183827 Séance du 24/01/2019

Communication, dans le cadre d’une recherche sur son histoire personnelle, et sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, hospitalisé dans l'établissement en 1966 à la suite d'un accident de voiture.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Chambéry à sa demande de communication, dans le cadre d’une recherche sur son histoire personnelle, et sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, hospitalisé dans l'établissement en 1966 à la suite d'un accident de voiture. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. Toutefois, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier de Chambéry, la commission observe que les documents sollicités ont été détruits conformément à l’article R1112-7 du code de la santé publique selon lequel le dossier médical constitué dans l’établissement de santé doit être conservé pendant vingt ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient dans l’établissement. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.