Conseil 20183826 Séance du 22/11/2018
1) le caractère communicable à la mairie des noms, prénoms et dates de naissance des enfants inscrits dans le service Enfance Jeunesse de la communauté de communes.
2) la possibilité pour la communauté de communes d'obtenir la communication auprès des communes ou des écoles communales des listes d'élèves par enseignants.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 novembre 2018 votre demande relative :
1) au caractère communicable à la mairie des noms, prénoms et dates de naissance des enfants inscrits dans le service Enfance Jeunesse de la communauté de communes ;
2) à la possibilité pour la communauté de communes d'obtenir la communication auprès des communes ou des écoles communales des listes d'élèves par enseignants.
Pour ce qui concerne le point 1) de votre demande, la commission vous précise que si le I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public.
La commission a précisé la portée de ces dispositions pour les collectivités territoriales en considérant que la notion d’accomplissement des missions devait être appréciée au regard du principe de spécialité auquel elles sont ou non soumises. Elle considère en particulier que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions. Elle repose sur les « affaires de la collectivité » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
En l'espèce, vous indiquez que la commune vous demande les nom, prénom et date de naissance des enfants qui ont été inscrits à des sorties à la piscine organisée par la communauté de communes, afin de déterminer le montant dû, l'entrée dans cet équipement étant gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. La commission considère dans ces conditions que les documents qui vous sont demandés par la commune le sont pour l'accomplissement de ses missions de service public.
Toutefois, la date de naissance d'une personne physique relève du secret de la vie privée, de sorte que les documents comportant une telle mention ne sont communicables qu'à la personne intéressée, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime par suite que serait seulement communicable à la commune une liste comportant les nom et prénom des enfants concernés, avec la mention de ce qu'ils sont âgés de plus ou moins de 6 ans.
Pour ce qui concerne le point 2) de votre demande, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. La commission comprend en l'espèce que vous n'avez pas adressé aux écoles concernées la demande de communication de la classe dans laquelle est inscrit chacun des enfants fréquentant un accueil de loisirs. La commission ne peut par suite que constater que votre demande est irrecevable.