Avis 20183814 Séance du 31/03/2019
Communication des pièces suivantes :
1) toutes les autorisations d’urbanisme accordées sur la parcelle anciennement cadastrée section A n°X sise Le Terrier à Saint- Julien- de-Peyrolas ;
2) toutes les autorisations d’urbanisme accordées sur la parcelle cadastrée section A n°X sise Le Terrier à Saint- Julien- de-Peyrolas ;
3) toutes les autorisations d’urbanisme accordées sur la parcelle cadastrée section A n°X sise Le Terrier à Saint- Julien- de-Peyrolas.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Julien-de-Peyrolas à sa demande de communication des pièces suivantes :
1) toutes les autorisations d’urbanisme accordées sur la parcelle anciennement cadastrée section A n°X sise Le Terrier à Saint- Julien- de-Peyrolas ;
2) toutes les autorisations d’urbanisme accordées sur la parcelle cadastrée section A n°X sise Le Terrier à Saint- Julien- de-Peyrolas ;
3) toutes les autorisations d’urbanisme accordées sur la parcelle cadastrée section A n°X sise Le Terrier à Saint- Julien- de-Peyrolas.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En l'espèce, la commission comprend de la réponse du maire de Saint-Julien-de-Peyrolas qu'un certain nombre de documents ont été adressés à Monsieur X et que les registres des permis de construire étaient consultables en mairie. La commission en prend note mais constate que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse électronique indiquée par Maître X. Elle invite donc le maire de Saint-Julien-de-Peyrolas, s'il ne l'a pas déjà fait, à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.