Avis 20183792 Séance du 24/01/2019
Copie des documents suivants :
1) toute pièce justificative permettant de justifier la mention figurant dans l'attestation du 11 avril 2018 selon laquelle le pli recommandé n° 2C 123 835 93437 aurait été présenté le 3 octobre 2017 à l'adresse indiquée, à savoir auprès de Monsieur X - 81000 ALBI ;
2) la demande d'attestation formulée le 11 avril 2018 auprès du Service clients entreprises de La Poste par Madame X, agent de l'administration fiscale près la DIRCOFI Sud-Pyrénées, ainsi que toutes les annexes ou les pièces l'accompagnant, ayant conduit à l'établissement de l'attestation du 11 avril 2018.
Maître X, conseil de Madame et Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de copie des documents suivants :
1) toute pièce justificative permettant de justifier la mention figurant dans l'attestation du 11 avril 2018 selon laquelle le pli recommandé n° 2C 123 835 93437 aurait été présenté le 3 octobre 2017 à l'adresse indiquée, à savoir auprès de Monsieur X - 81000 ALBI ;
2) la demande d'attestation formulée le 11 avril 2018 auprès du service clients entreprises de La Poste par Madame X, agent de l'administration fiscale près la DIRCOFI Sud-Pyrénées, ainsi que toutes les annexes ou les pièces l'accompagnant, ayant conduit à l'établissement de l'attestation du 11 avril 2018.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le groupe La Poste a informé la commission de ce que le document mentionné au point 2) n'existait pas dans la mesure où la demande a été faite par téléphone. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet ce point de la demande. Elle précise qu'en tout état de cause, les documents dont la communication porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, en application des dispositions combinées du g) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine.
La commission estime que le document mentionné au point 1), qui est de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où il se rattache aux missions de service public de La Poste définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, est communicable aux intéressés ou à leur conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et précise qu'il appartient à l'organisme saisi de procéder directement à cette communication au demandeur.