Avis 20183786 Séance du 20/12/2018

Communication, dans le cadre de la reconnaissance de sa maladie professionnelle des documents et éléments suivants: 1) les risques chimiques, dossier sur le plastique concernant l'entreprise classée Seveso ; 2) le document unique d'évaluation des risques professionnels ; 3) les fiches et documentation de tous les produits utilisés dans le cadre de ses postes professionnels au sein du service sacherie (acétate d'éthyle) et du service extrusion (composants chimiques des différents granulés utilisés « vierge et régénéré, entre autres le polyéthylène, l'huile de paraffine, le cacolin, etc...) » ; 4) la fiche d'exposition ou de prévention à certains facteurs de risques professionnels, dont la pénibilité, les horaires postés, les produits utilisés, et les risques pour la santé par cette entreprise ; 5) le descriptif détaillé des travaux habituels effectués dans le cadre de ses fonctions, des substances utilisées ou formées au cours des procédés susceptibles d'avoir entraîné la maladie (tâches, matériel, utilisation des substances chimiques, milieu) ; 6) le repérage des substances chimiques présentes en milieu de travail, comme des sensibilisants et/ou des irritants respiratoires connus pour causer de l'asthme professionnel ; 7) le rapport circonstancié de l'employeur décrivant chacun de ses postes de travail et permettant d'apprécier les conditions d'exposition à un risque professionnel depuis son entrée dans l'entreprise ; 8) les fiches d'informations délivrées aux travailleurs pour la présence de substances chimiques à risques ; 9) les procès-verbaux des réunions du CHSCT et du comité d'entreprise de début 2015 à février 2018 ; 10) l'enquête du CHSCT avec analyse du risque professionnel, les actions de prévention ; 11) les rapports annuels de prévention de l'entreprise de 2015 à 2018 ; 12) les comptes rendus internes et externes des visites sur son poste de travail ; 13) le rapport ou document d'observation constatant les fumées d'huile de paraffine résultant de la dégradation thermique et les dépôts d'huile de paraffine sur les machines extrudeuses et dans l'environnement du poste professionnel ; 14) les éléments utiles et données fournis par les enquêtes des institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, CHSCT, comité d'entreprise) dont les questionnaires et entretiens sur l'exposition professionnelle ; 15) les documents des vérifications et contrôles techniques (attestations, consignes, résultats et rapports) par le CHSCT ; 16) tous les composants chimiques prélevés, les résultats des analyses des prélèvements réalisées au sein de l'entreprise par l'intervention de différents organismes spécialisés sollicités par la médecine du travail, par l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, en outre l'analyse des fumées de polyéthylène émises au-dessus des têtes des extrudeuses, mesures de concentration d'agents chimiques dans l'atmosphère de son poste de travail en extrusion ; 17) la copie du rapport et conclusion des enquêtes conduites par les caisses compétentes ; 18) tous les échanges écrits entre professionnels de santé, de la CPAM, de l'inspection du travail, de la médecine du travail, de l'employeur dès sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle. 19) le rapport du médecin du travail suite à sa convocation de pré-reprise en mai 2017 ; 20) les constats écrits du médecin du travail lors de sa visite à l'entreprise en 2017 ; 21) l'avis motivé du médecin du travail portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans l'entreprise ; 22) les références des tableaux des maladies professionnelles relevant des risques professionnels sur ses postes ; 23) les fiches signalétiques ou fiches de données de sécurité disponibles par les fabricants des produits utilisés ; 24) les listes d'agents sensibilisants, irritants susceptibles de causer de l'asthme professionnel avec période de latence associant des risques à son métier en extrusion ; 25) le document qui contient des informations de base concernant l'identification, les mécanismes, les causes, les manifestations et la prévention de l'asthme professionnel des travailleurs exposés à des contaminants chimiques ; 26) les données de la littérature en secteur plasturgie sur la composition, leurs répercussions sur la santé, des substances plastiques en granulés à base de polyéthylène, sur leur dégradation thermique, sur l'huile de paraffine qui s'en dégage, sur le cacolin (carbonate de calcium) et les différents additifs dans les granulés ; les colorants utilisés (noir de Carbon, dioxyde de titane, etc.) sur les encres composées d'acétate d'éthyle, sur les substances irritantes qui entrent dans la composition des granulés, par le contact, la manipulation, l'inhalation ; 27) les enquêtes épidémiologiques sur le secteur plastique en extrusion soufflage, sur les substances chimiques, effets d'accumulation dans le corps, sur appareil respiratoire, système endocrinien et le métabolisme humain ; 28) les professions ou domaine d’activités reliées à chacun des agents chimiques utilisés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine à sa demande de communication, dans le cadre de la reconnaissance de sa maladie professionnelle des documents et éléments suivants: 1) les risques chimiques, dossier sur le plastique concernant l'entreprise classée Seveso ; 2) le document unique d'évaluation des risques professionnels ; 3) les fiches et documentation de tous les produits utilisés dans le cadre de ses postes professionnels au sein du service sacherie (acétate d'éthyle) et du service extrusion (composants chimiques des différents granulés utilisés « vierge et régénéré, entre autres le polyéthylène, l'huile de paraffine, le cacolin, etc...) » ; 4) la fiche d'exposition ou de prévention à certains facteurs de risques professionnels, dont la pénibilité, les horaires postés, les produits utilisés, et les risques pour la santé par cette entreprise ; 5) le descriptif détaillé des travaux habituels effectués dans le cadre de ses fonctions, des substances utilisées ou formées au cours des procédés susceptibles d'avoir entraîné la maladie (tâches, matériel, utilisation des substances chimiques, milieu) ; 6) le repérage des substances chimiques présentes en milieu de travail, comme des sensibilisants et/ou des irritants respiratoires connus pour causer de l'asthme professionnel ; 7) le rapport circonstancié de l'employeur décrivant chacun de ses postes de travail et permettant d'apprécier les conditions d'exposition à un risque professionnel depuis son entrée dans l'entreprise ; 8) les fiches d'informations délivrées aux travailleurs pour la présence de substances chimiques à risques ; 9) les procès-verbaux des réunions du CHSCT et du comité d'entreprise de début 2015 à février 2018 ; 10) l'enquête du CHSCT avec analyse du risque professionnel, les actions de prévention ; 11) les rapports annuels de prévention de l'entreprise de 2015 à 2018 ; 12) les comptes rendus internes et externes des visites sur son poste de travail ; 13) le rapport ou document d'observation constatant les fumées d'huile de paraffine résultant de la dégradation thermique et les dépôts d'huile de paraffine sur les machines extrudeuses et dans l'environnement du poste professionnel ; 14) les éléments utiles et données fournis par les enquêtes des institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, CHSCT, comité d'entreprise) dont les questionnaires et entretiens sur l'exposition professionnelle ; 15) les documents des vérifications et contrôles techniques (attestations, consignes, résultats et rapports) par le CHSCT ; 16) tous les composants chimiques prélevés, les résultats des analyses des prélèvements réalisées au sein de l'entreprise par l'intervention de différents organismes spécialisés sollicités par la médecine du travail, par l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, en outre l'analyse des fumées de polyéthylène émises au-dessus des têtes des extrudeuses, mesures de concentration d'agents chimiques dans l'atmosphère de son poste de travail en extrusion ; 17) la copie du rapport et conclusion des enquêtes conduites par les caisses compétentes ; 18) tous les échanges écrits entre professionnels de santé, de la CPAM, de l'inspection du travail, de la médecine du travail, de l'employeur dès sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle. 19) le rapport du médecin du travail suite à sa convocation de pré-reprise en mai 2017 ; 20) les constats écrits du médecin du travail lors de sa visite à l'entreprise en 2017 ; 21) l'avis motivé du médecin du travail portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans l'entreprise ; 22) les références des tableaux des maladies professionnelles relevant des risques professionnels sur ses postes ; 23) les fiches signalétiques ou fiches de données de sécurité disponibles par les fabricants des produits utilisés ; 24) les listes d'agents sensibilisants, irritants susceptibles de causer de l'asthme professionnel avec période de latence associant des risques à son métier en extrusion ; 25) le document qui contient des informations de base concernant l'identification, les mécanismes, les causes, les manifestations et la prévention de l'asthme professionnel des travailleurs exposés à des contaminants chimiques ; 26) les données de la littérature en secteur plasturgie sur la composition, leurs répercussions sur la santé, des substances plastiques en granulés à base de polyéthylène, sur leur dégradation thermique, sur l'huile de paraffine qui s'en dégage, sur le cacolin (carbonate de calcium) et les différents additifs dans les granulés ; les colorants utilisés (noir de Carbon, dioxyde de titane, etc.) sur les encres composées d'acétate d'éthyle, sur les substances irritantes qui entrent dans la composition des granulés, par le contact, la manipulation, l'inhalation ; 27) les enquêtes épidémiologiques sur le secteur plastique en extrusion soufflage, sur les substances chimiques, effets d'accumulation dans le corps, sur appareil respiratoire, système endocrinien et le métabolisme humain ; 28) les professions ou domaine d’activités reliées à chacun des agents chimiques utilisés. En l'absence de réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement, qui a transposé l'article 2 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». La commission souligne, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l’environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Il en résulte que les informations relatives à des émissions dans l'environnement, sont en principe communicables, quand bien même elles seraient couvertes par le secret commercial et industriel. Par deux arrêts c-673/13 et c-442/14 du 23 novembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé la notion d’« émissions dans l’environnement ». Elle a ainsi jugé que cette notion couvre toutes les informations sur ces émissions qui sont pertinentes pour la protection de l'environnement, notamment le rejet dans l’environnement de produits ou de substances provenant d’installations industrielles (telles que les usines et les centrales), mais également les émissions résultant de la pulvérisation d’un produit, tel qu’un produit phytopharmaceutique ou biocide, dans l’air ou de son application sur les plantes, dans l’eau ou sur le sol, pour autant que ce rejet soit effectif ou prévisible dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation du produit ou de la substance. Sont en revanche exclues de la notion d’informations relatives à des émissions dans l’environnement celles qui se rapportent à des émissions purement hypothétiques. La commission précise, enfin, que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. En l’espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu'en tant qu'ils portent sur l'émission de substances chimiques dans le cadre d'une production industrielle et sur leur incidence sur la santé humaine, les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 du code de l'environnement et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce qui concerne les documents mentionnés aux points 18) à 21) et relatifs à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Monsieur X, la commission relève en outre qu'ils comportent des informations médicales le concernant, qui lui sont également communicables sur le fondement de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents.