Avis 20183781 Séance du 10/01/2019

Communication du rapport d'enquête réalisé par la PMI, dans le cadre du licenciement de l'assistante maternelle des enfants de ses clients.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Lot à sa demande de communication du rapport d'enquête réalisé par la PMI, dans le cadre du licenciement de l'assistante maternelle des enfants de ses clients, qui a été porté devant le conseil de prud'hommes. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : [...] 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée [...] 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice [...] ». Elle relève que le document demandé comporte de nombreuses mentions qui font apparaître le comportement de l’assistante maternelle d'une manière qui pourrait lui porter préjudice ou qui portent sur elle une appréciation ainsi que des mentions relevant du secret de la vie privée, relatives au mari de l'assistante maternelle, à un autre enfant et à ses parents. Elle estime, dès lors, que ce document n'est pas communicable aux tiers. Elle ne peut, par suite, qu'émettre un avis défavorable. La commission rappelle toutefois, à toutes fins utiles, que l’article 138 du code de procédure civile dispose que « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. »