Avis 20183768 Séance du 25/10/2018

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de la Corrèze sous la cote suivante : - Cour d'assises de la Corrèze 1832 W 141 Dossiers de la cour d'assises. Viols de mineure sous la menace d'une arme.1989.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de la Corrèze sous la cote suivante : Cour d'assises de la Corrèze 1832 W 141 Dossiers de la cour d'assises. Viols de mineure sous la menace d'une arme.1989. La commission constate que le dossier sollicité constitue un document d'archives publiques et ne sera librement communicable, conformément aux 4° et 5° du I) de l'article L213-2 du code du patrimoine, qu'à l'issue d'un délai de 100 ans à compter du document le plus récent, c'est-à-dire en 2091, dès lors qu'il est relatif à une affaire juridictionnelle concernant une personne mineure. La commission relève que Madame X est la victime du crime qui fait l'objet de la procédure et comprend que celle-ci souhaite consulter le dossier sollicité pour nourrir la réflexion qu'elle mène à partir de sa propre expérience, dans le but de la partager et d'aider d'autres victimes, sur le traitement judiciaire du viol et le rôle de ce dernier dans la reconstruction de la victime. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission considère que les pièces du dossier sollicité contiennent des informations sensibles sur la vie privée de personnes nommément désignées, tels que le prévenu et les témoins, et que leur communication anticipée à Madame X conduirait à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. En revanche, la commission estime que les pièces qui ne concernent que Madame X, à savoir les procès-verbaux de ses interrogatoires et de ses confrontations avec le prévenu, le rapport gynécologique, le rapport de son éducatrice, l'état des lieux et les pièces administratives afférentes, lui sont communicables par dérogation aux délais mentionnés plus haut. La commission émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressée des pièces la concernant ci-dessus énumérées, et un avis défavorable pour le surplus.